C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
6. Les personnes qui font la déclaration doivent la reconnaître en double devant le maire de la municipalité, qui la reçoit et en octroie un certificat.
S. R. 1964, c. 285, a. 6; 1996, c. 2, a. 580.
6. Les personnes qui font la déclaration doivent la reconnaître en double devant le maire ou le principal magistrat de la cité, de la ville, du village, de la paroisse, du canton ou de la municipalité, qui la reçoit et en octroie un certificat.
S. R. 1964, c. 285, a. 6.