C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
56. Si, au temps fixé pour le paiement d’un versement, un actionnaire n’en paye pas le montant, il est tenu de payer l’intérêt au taux de six pour cent, à compter du jour fixé pour le paiement jusqu’à parfait paiement.
S. R. 1964, c. 285, a. 56.