C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
5. Cinq personnes ou plus, qui désirent former une compagnie pour approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux le territoire d’une municipalité locale, peuvent le faire en faisant et signant une déclaration, contenant:
1°  le nom collectif et l’adresse du siège de la compagnie;
2°  l’objet pour lequel elle est formée;
3°  le montant du capital de la compagnie divisé en actions de 20 $ chacune.
Ce capital ne doit pas excéder 300 000 $, si le gaz ou l’eau seulement doit être fourni, et 600 000 $, si le gaz et l’eau doivent l’être.
Les deniers ainsi prélevés sont affectés à la construction, à l’achèvement, à l’acquisition et à l’entretien des usines à gaz, ou à eau, ou à gaz et à eau, et à nul autre objet;
4°  le nombre d’actions dont doit se composer le capital;
5°  le nombre et les noms des administrateurs qui doivent administrer les affaires de la compagnie la première année;
6°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle la compagnie a l’intention de conduire ses opérations;
7°  la durée de l’existence de la compagnie, qui ne doit pas excéder 50 années.
S. R. 1964, c. 285, a. 5; 1993, c. 48, a. 332; 1996, c. 2, a. 579.
5. Cinq personnes ou plus, qui désirent former une compagnie pour approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux, quelque cité, ville ou village constitué en corporation, paroisse, canton ou autre municipalité, peuvent le faire en faisant et signant une déclaration, contenant:
1°  Le nom collectif et l’adresse du siège social de la compagnie;
2°  L’objet pour lequel elle est formée;
3°  Le montant du capital de la compagnie divisé en actions de 20 $ chacune.
Ce capital, dans le cas d’une compagnie de gaz et d’eau dans une cité, ne doit pas excéder 300 000 $, si le gaz ou l’eau seulement doit être fourni, et 600 000 $, si le gaz et l’eau doivent l’être.
Dans le cas d’une autre municipalité, ce capital ne doit pas excéder 200 000 $, si le gaz ou l’eau seulement doit être fourni, et 400 000 $ si le gaz et l’eau doivent l’être.
Les deniers ainsi prélevés sont affectés à la construction, à l’achèvement, à l’acquisition et à l’entretien des usines à gaz, ou à eau, ou à gaz et à eau, et à nul autre objet;
4°  Le nombre d’actions dont doit se composer le capital;
5°  Le nombre et les noms des administrateurs qui doivent administrer les affaires de la compagnie la première année;
6°  Le nom de la municipalité où la compagnie a l’intention de conduire ses opérations;
7°  La durée de l’existence de la compagnie, qui ne doit pas excéder 50 années.
S. R. 1964, c. 285, a. 5; 1993, c. 48, a. 332.
5. Cinq personnes ou plus, qui désirent former une compagnie pour approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux, quelque cité, ville ou village constitué en corporation, paroisse, canton ou autre municipalité, peuvent le faire en faisant et signant une déclaration, contenant:
1°  Le nom collectif de la compagnie;
2°  L’objet pour lequel elle est formée;
3°  Le montant du capital de la compagnie divisé en actions de 20 $ chacune.
Ce capital, dans le cas d’une compagnie de gaz et d’eau dans une cité, ne doit pas excéder 300 000 $, si le gaz ou l’eau seulement doit être fourni, et 600 000 $, si le gaz et l’eau doivent l’être.
Dans le cas d’une autre municipalité, ce capital ne doit pas excéder 200 000 $, si le gaz ou l’eau seulement doit être fourni, et 400 000 $ si le gaz et l’eau doivent l’être.
Les deniers ainsi prélevés sont affectés à la construction, à l’achèvement, à l’acquisition et à l’entretien des usines à gaz, ou à eau, ou à gaz et à eau, et à nul autre objet;
4°  Le nombre d’actions dont doit se composer le capital;
5°  Le nombre et les noms des administrateurs qui doivent administrer les affaires de la compagnie la première année;
6°  Le nom de la municipalité où la compagnie a l’intention de conduire ses opérations;
7°  La durée de l’existence de la compagnie, qui ne doit pas excéder cinquante années.
S. R. 1964, c. 285, a. 5.