C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
37. Aucune personne possédant des actions au nom d’autrui, ne peut être administrateur ni tenir une charge au service de la compagnie, et toute voix donnée en sa faveur est sans effet.
S. R. 1964, c. 285, a. 37; 1999, c. 40, a. 73.
37. Aucune personne possédant des actions au nom d’autrui, ne peut être administrateur ni tenir une charge au service de la compagnie, et toute voix donnée en sa faveur est nulle.
S. R. 1964, c. 285, a. 37.