C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
3. Dans toute procédure, adoptée en vertu de la loi de la Législature du Canada, 16 Victoria, chapitre 173, pour pourvoir à la formation de compagnies à fonds social, pour approvisionner d’eau et de gaz le territoire d’une municipalité locale, ou à l’égard de quelque compagnie constituée sous son empire, le mot «gérants», partout où il se rencontre, est censé signifier les administrateurs.
S. R. 1964, c. 285, a. 3; 1996, c. 2, a. 577.
3. Dans toute procédure, adoptée en vertu de la loi de la Législature du Canada, 16 Victoria, chapitre 173, pour pourvoir à la formation de compagnies à fonds social, pour approvisionner d’eau et de gaz les cités, les villes et les villages, ou à l’égard de quelque compagnie constituée sous son empire, le mot «gérants», partout où il se rencontre, est censé signifier les administrateurs.
S. R. 1964, c. 285, a. 3.