C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
26. Chaque compagnie, constituée comme susdit, doit, dans les 20 jours à compter du 1er janvier, faire annuellement un rapport qui est inséré dans un journal publié sur le territoire municipal local où se transigent ses affaires, ou tel que prescrit par l’article 4, énonçant le montant du capital de cette compagnie, et la partie de ce capital payée, ainsi que le montant de ses dettes existantes.
S. R. 1964, c. 285, a. 26; 1996, c. 2, a. 588.
26. Chaque compagnie, constituée comme susdit, doit, dans les vingt jours à compter du 1er janvier, faire annuellement un rapport qui est inséré dans un journal publié dans la municipalité où se transigent ses affaires, ou tel que prescrit par l’article 4, énonçant le montant du capital de cette compagnie, et la partie de ce capital payée, ainsi que le montant de ses dettes existantes.
S. R. 1964, c. 285, a. 26.