C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
17. Avis est donné du temps et du lieu de l’élection au moins dix jours auparavant, dans un journal publié sur le territoire municipal local où la compagnie transige ses affaires, suivant l’article 4.
S. R. 1964, c. 285, a. 17; 1996, c. 2, a. 588.
17. Avis est donné du temps et du lieu de l’élection au moins dix jours auparavant, dans un journal publié dans la municipalité où la compagnie transige ses affaires, suivant l’article 4.
S. R. 1964, c. 285, a. 17.