C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 11; 1974, c. 11, a. 49; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 145.
11. La copie de la déclaration, déposée en conformité de la présente loi, certifiée par l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière, comme étant une vraie copie, est reçue devant tous les tribunaux judiciaires et ailleurs comme preuve des faits y mentionnés.
S. R. 1964, c. 285, a. 11; 1974, c. 11, a. 49; 1999, c. 40, a. 73.
11. La copie de la déclaration, déposée en conformité de la présente loi, certifiée par le régistrateur de la division d’enregistrement, ou par son adjoint, comme étant une vraie copie, est reçue devant tous les tribunaux judiciaires et ailleurs comme preuve des faits y mentionnés.
S. R. 1964, c. 285, a. 11; 1974, c. 11, a. 49.