C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 164; 1993, c. 48, a. 337.
10. La preuve que l’on s’est conformé aux formalités prescrites dans les articles précédents pour la formation d’une compagnie, est établie, d’une manière absolue, par l’insertion, dans la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 285, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 164.
10. La preuve que l’on s’est conformé aux formalités prescrites dans les articles précédents pour la formation d’une compagnie, est établie, d’une manière absolue, par l’insertion, dans la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 285, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
10. La preuve que l’on s’est conformé aux formalités prescrites dans les articles précédents pour la formation d’une compagnie, est établie, d’une manière absolue, par l’insertion, dans la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 285, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.