C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6% du capital social et l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles et de la Faune donnée conformément à l’article 10, sont transmis au registraire des entreprises. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 283; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 7, a. 282.
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6% du capital social et l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles et de la Faune donnée conformément à l’article 10, sont transmis au registraire des entreprises. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 283; 2006, c. 3, a. 35.
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs donnée conformément à l’article 10, sont transmis au registraire des entreprises. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 283.
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs donnée conformément à l’article 10, sont transmis à l’inspecteur général des institutions financières. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles donnée conformément à l’article 10, sont transmis à l’inspecteur général des institutions financières. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322; 1994, c. 13, a. 16.
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Forêts donnée conformément à l’article 10, sont transmis à l’inspecteur général des institutions financières. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322.
6. L’un des doubles de la déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Forêts donnée conformément à l’article 10, sont déposés au bureau de la division d’enregistrement où seront construits, entièrement ou en partie, les travaux projetés.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
6. L’un des doubles de la déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de six pour cent du capital social et l’approbation écrite du ministre de l’Énergie et des Ressources donnée conformément à l’article 10, sont déposés au bureau de la division d’enregistrement où seront construits, entièrement ou en partie, les travaux projetés.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20.
6. L’un des doubles de la déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de six pour cent du capital social et l’approbation écrite du ministre des terres et forêts donnée conformément à l’article 10, sont déposés au bureau de la division d’enregistrement où seront construits, entièrement ou en partie, les travaux projetés.
S. R. 1964, c. 96, a. 6.