C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
47. Les droits, pour la première année, sont calculés suivant les estimations requises ci-dessus du coût des ouvrages et de la quantité des diverses espèces de bois de construction que l’on entend faire descendre; les droits pour chaque année subséquente sont calculés d’après le coût des travaux et la quantité des diverses espèces de bois que l’on entend faire descendre par le cours d’eau, et d’après les recettes et dépenses, conformément aux comptes de l’année alors précédente, rendus en conformité des articles 27 et 28.
Les droits sont calculés de manière que, après le paiement des dépenses nécessaires pour l’entretien et la surveillance des ouvrages et le recouvrement des droits, la balance des recettes égale, autant que possible, et n’excède jamais la somme de dix pour cent du capital dépensé et employé pour les ouvrages.
Si, dans une année quelconque, les recettes provenant des droits laissent, après le paiement de toutes les dépenses courantes, un profit net de plus de dix pour cent du capital dépensé, il n’est pas pour cela toutefois réparti entre les actionnaires de plus forts dividendes qu’au taux de dix pour cent, et le reste est porté au compte des recettes de l’année suivante.
S. R. 1964, c. 96, a. 47.