C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
46. Lorsque, par suite de la construction d’une chaussée par une compagnie établie en vertu de la présente loi, il est créé quelque chute ou force hydraulique, la compagnie n’a pas pour cela le droit de réclamer l’usage de cette force hydraulique.
Si le propriétaire ou l’occupant de la terre contiguë a fait quelque réclamation pour réparation du préjudice causé par cette chaussée, il peut être tenu compte de l’accroissement de valeur donnée à la propriété à raison de la force hydraulique ainsi créée.
S. R. 1964, c. 96, a. 46; 1999, c. 40, a. 72.
46. Lorsque, par suite de la construction d’une chaussée par une compagnie établie en vertu de la présente loi, il est créé quelque chute ou force hydraulique, la compagnie n’a pas pour cela le droit de réclamer l’usage de cette force hydraulique.
Si le propriétaire ou l’occupant de la terre contiguë a fait quelque réclamation pour compensation de dommages causés par cette chaussée, il peut être tenu compte de l’accroissement de valeur donnée à la propriété à raison de la force hydraulique ainsi créée.
S. R. 1964, c. 96, a. 46.