C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être inscrits sur le registre foncier.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72; 2000, c. 42, a. 143; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être inscrits sur le registre foncier.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72; 2000, c. 42, a. 143; 2003, c. 8, a. 6.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Ressources naturelles, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être inscrits sur le registre foncier.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72; 2000, c. 42, a. 143.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Ressources naturelles, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être inscrits au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où sont situés ces ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Ressources naturelles, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être enregistrés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où sont situés ces ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327; 1994, c. 13, a. 16.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Forêts, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être enregistrés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où sont situés ces ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Forêts, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être enregistrés de la même manière que l’acte corporatif de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre de l’Énergie et des Ressources, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être enregistrés de la même manière que l’acte corporatif de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des terres et forêts, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être enregistrés de la même manière que l’acte corporatif de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102.