C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
29. En tout temps après l’établissement de la compagnie, si les administrateurs sont d’opinion qu’il est désirable d’étendre, changer ou améliorer les ouvrages, ou que le capital originairement souscrit ne suffit pas pour compléter les ouvrages que la compagnie voulait exécuter, ils peuvent, en vertu d’une résolution qu’ils passent à cette fin:
1°  émettre des obligations pour des sommes de pas moins de 100 $ chacune, signées par le président et contresignées par le trésorier de la compagnie pour une somme n’excédant pas le 1/4 du capital payé;
2°  emprunter une somme d’argent suffisante pour compléter les travaux, garantie par hypothèque sur les ouvrages et les péages à prélever;
3°  autoriser la souscription de tel nombre additionnel d’actions, déterminé dans leur résolution, dont une copie, signée par le président et revêtue du sceau de la compagnie, est grossoyée à la tête de la liste de souscription ouverte aux souscripteurs du nombre additionnel d’actions ainsi autorisées.
S. R. 1964, c. 96, a. 29; 1992, c. 57, a. 519.
29. En tout temps après l’établissement de la compagnie, si les administrateurs sont d’opinion qu’il est désirable d’étendre, changer ou améliorer les ouvrages, ou que le capital originairement souscrit ne suffit pas pour compléter les ouvrages que la compagnie voulait exécuter, ils peuvent, en vertu d’une résolution qu’ils passent à cette fin:
1°  Émettre des obligations pour des sommes de pas moins de 100 $ chacune, signées par le président et contresignées par le trésorier de la compagnie pour une somme n’excédant pas le 1/4 du capital payé;
2°  Emprunter, sur la garantie de la compagnie, en affectant, par privilège, les ouvrages et les péages à prélever, une somme d’argent suffisante pour compléter les travaux;
3°  Autoriser la souscription de tel nombre additionnel d’actions, déterminé dans leur résolution, dont une copie, signée par le président et revêtue du sceau de la compagnie, est grossoyée à la tête de la liste de souscription ouverte aux souscripteurs du nombre additionnel d’actions ainsi autorisées.
S. R. 1964, c. 96, a. 29.