C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres dirigeants et employés de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres dirigeants et employés de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72; 2003, c. 8, a. 6.
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des Ressources naturelles pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres dirigeants et employés de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72.
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des Ressources naturelles pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres officiers et serviteurs de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des Forêts pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres officiers et serviteurs de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre de l’Énergie et des Ressources pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres officiers et serviteurs de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20.
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des terres et forêts pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres officiers et serviteurs de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28.