C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des Ressources naturelles et de la Faune dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  le coût des ouvrages;
2°  le montant des deniers dépensés;
3°  le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  le montant des dividendes payés;
7°  le montant dépensé en réparations; et
8°  le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  Le coût des ouvrages;
2°  Le montant des deniers dépensés;
3°  Le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  Le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  Le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  Le montant des dividendes payés;
7°  Le montant dépensé en réparations; et
8°  Le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des Ressources naturelles dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  Le coût des ouvrages;
2°  Le montant des deniers dépensés;
3°  Le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  Le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  Le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  Le montant des dividendes payés;
7°  Le montant dépensé en réparations; et
8°  Le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des Forêts dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  Le coût des ouvrages;
2°  Le montant des deniers dépensés;
3°  Le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  Le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  Le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  Le montant des dividendes payés;
7°  Le montant dépensé en réparations; et
8°  Le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre de l’Énergie et des Ressources dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  Le coût des ouvrages;
2°  Le montant des deniers dépensés;
3°  Le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  Le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  Le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  Le montant des dividendes payés;
7°  Le montant dépensé en réparations; et
8°  Le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27; 1979, c. 81, a. 20.
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des terres et forêts dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  Le coût des ouvrages;
2°  Le montant des deniers dépensés;
3°  Le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  Le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  Le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  Le montant des dividendes payés;
7°  Le montant dépensé en réparations; et
8°  Le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27.