C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
8. Une compagnie enregistrée peut placer les deniers qu’elle détient en une des capacités ou qualités mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2 de la manière permise par les articles 981o et suivants du Code civil.
Les pouvoirs prévus au présent article sont en outre soumis aux restrictions suivantes:
1.  Une compagnie ne peut, à même les deniers qu’elle détient en une des qualités mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2, faire un prêt:
a)  à un membre de son conseil d’administration, au conjoint ou à l’enfant de ce membre;
b)  à un actionnaire qui possède plus de vingt-cinq pour cent des actions de la compagnie et, si cet actionnaire est un particulier, au conjoint ou à l’enfant de cet actionnaire;
c)  à une corporation sous la dépendance directe ou indirecte des personnes visées aux sous-paragraphes a ou b, de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
2.  Une compagnie ne peut acquérir ni détenir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une corporation à qui elle ne peut faire un prêt en vertu du paragraphe 1.
S. R. 1964, c. 287, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 74, a. 2; 1966-67, c. 82, a. 3.