C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
6. Une compagnie ne peut augmenter ou diminuer son capital-actions ou subdiviser ses actions existantes en actions de moindre quotité ni modifier autrement son capital-actions sans l’approbation du gouvernement. Avant de donner son approbation, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général.
Toutefois, telle modification ne peut avoir pour effet de réduire le capital-actions ordinaire versé à un montant inférieur à une valeur au pair globale de 1 000 000 $.
Quand il s’agit d’actions complètement libérées, la compagnie peut émettre des certificats d’actions aux conditions qui peuvent être déterminées, démontrant que le porteur a droit aux actions qui y sont mentionnées et elle peut, au moyen de coupons ou autrement, pourvoir au paiement des dividendes à venir sur les actions mentionnées dans ces certificats.
S. R. 1964, c. 287, a. 6; 1974, c. 67, a. 3; 1982, c. 52, a. 143.
6. Une compagnie ne peut augmenter ou diminuer son capital-actions ou subdiviser ses actions existantes en actions de moindre quotité ni modifier autrement son capital-actions sans l’approbation du gouvernement.
Toutefois, telle modification ne peut avoir pour effet de réduire le capital-actions ordinaire versé à un montant inférieur à une valeur au pair globale de un million de dollars.
Quand il s’agit d’actions complètement libérées, la compagnie peut émettre des certificats d’actions aux conditions qui peuvent être déterminées, démontrant que le porteur a droit aux actions qui y sont mentionnées et elle peut, au moyen de coupons ou autrement, pourvoir au paiement des dividendes à venir sur les actions mentionnées dans ces certificats.
S. R. 1964, c. 287, a. 6; 1974, c. 67, a. 3.