C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
4. Le gouvernement peut, au moyen de lettres patentes sous le grand sceau, accorder, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général des institutions financières, une charte à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que neuf qui lui en font la demande par requête dans le but d’obtenir tous les pouvoirs, ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs énumérés dans le paragraphe 7° de l’article 2.
S. R. 1964, c. 287, a. 4; 1982, c. 52, a. 142.
4. Le gouvernement peut, au moyen de lettres patentes sous le grand sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que neuf qui lui en font la demande par requête dans le but d’obtenir tous les pouvoirs, ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs énumérés dans le paragraphe 7° de l’article 2.
S. R. 1964, c. 287, a. 4.