C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
29. Si une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Le certificat d’enregistrement doit être corrigé en conséquence, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 28; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
29. Si une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son nom, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Le certificat d’enregistrement doit être corrigé en conséquence, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 28; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
29. Si une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son nom, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Le certificat d’enregistrement doit être corrigé en conséquence, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 28; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.