C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
23. Si une compagnie enregistrée désire ajouter à ses opérations quelque autre genre d’affaires autorisé par sa charte et la présente loi, l’inspecteur général peut émettre, en faveur de cette compagnie, un certificat d’enregistrement supplémentaire l’autorisant à entreprendre tel autre genre d’affaires.
S. R. 1964, c. 287, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
23. Si une compagnie enregistrée désire ajouter à ses opérations quelque autre genre d’affaires autorisé par sa charte et la présente loi, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut émettre, en faveur de cette compagnie, un certificat d’enregistrement supplémentaire l’autorisant à entreprendre tel autre genre d’affaires.
S. R. 1964, c. 287, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
23. Si une compagnie enregistrée désire ajouter à ses opérations quelque autre genre d’affaires autorisé par sa charte et la présente loi, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut émettre, en faveur de cette compagnie, un certificat d’enregistrement supplémentaire l’autorisant à entreprendre tel autre genre d’affaires.
S. R. 1964, c. 287, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.