C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
18. 1.  Une compagnie de fidéicommis ne peut transiger des affaires de fidéicommis au Québec que si elle est enregistrée chez l’inspecteur général des institutions financières, conformément à la présente loi.
2.  Le certificat d’enregistrement soustrait la compagnie qui l’obtient aux prohibitions contenues dans l’article 365 du Code civil, sauf, toutefois, celles relatives aux assignations personnelles ou aux assignations pour servir comme témoins ou jurés et celles relatives aux poursuites pour assaut, batterie et autre voie de fait.
3.  Un certificat d’enregistrement ne peut être émis en faveur d’une compagnie de fidéicommis pour exercer les fonctions du tuteur ou de subrogé-tuteur à la personne, et ce nonobstant toute disposition législative pouvant autoriser une compagnie à exercer telles fonctions.
S. R. 1964, c. 287, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 148.
18. 1.  Une compagnie de fidéicommis ne peut transiger des affaires de fidéicommis au Québec que si elle est enregistrée chez le ministre des Institutions financières et Coopératives, conformément à la présente loi.
2.  Le certificat d’enregistrement soustrait la compagnie qui l’obtient aux prohibitions contenues dans l’article 365 du Code civil, sauf, toutefois, celles relatives aux assignations personnelles ou aux assignations pour servir comme témoins ou jurés et celles relatives aux poursuites pour assaut, batterie et autre voie de fait.
3.  Un certificat d’enregistrement ne peut être émis en faveur d’une compagnie de fidéicommis pour exercer les fonctions du tuteur ou de subrogé-tuteur à la personne, et ce nonobstant toute disposition législative pouvant autoriser une compagnie à exercer telles fonctions.
S. R. 1964, c. 287, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
18. 1.  Une compagnie de fidéicommis ne peut transiger des affaires de fidéicommis au Québec que si elle est enregistrée chez le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, conformément à la présente loi.
2.  Le certificat d’enregistrement soustrait la compagnie qui l’obtient aux prohibitions contenues dans l’article 365 du Code civil, sauf, toutefois, celles relatives aux assignations personnelles ou aux assignations pour servir comme témoins ou jurés et celles relatives aux poursuites pour assaut, batterie et autre voie de fait.
3.  Un certificat d’enregistrement ne peut être émis en faveur d’une compagnie de fidéicommis pour exercer les fonctions du tuteur ou de subrogé-tuteur à la personne, et ce nonobstant toute disposition législative pouvant autoriser une compagnie à exercer telles fonctions.
S. R. 1964, c. 287, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.