C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
7. Les requérants doivent produire avec la requête l’assentiment écrit de chaque organisme qui, dans le cas d’un organisme doté d’un conseil d’administration, doit être constaté par une résolution d’un tel conseil.
S. R. 1964, c. 308, a. 7; 1999, c. 40, a. 89.
7. Les requérants doivent produire avec la requête l’assentiment écrit de chaque organisme qui, dans le cas d’un organisme doté d’un corps d’administrateurs, doit être constaté par une résolution d’un tel corps.
S. R. 1964, c. 308, a. 7.