C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 308, a. 48; 1993, c. 48, a. 389.
47. La corporation doit produire au greffe du district de la Cour supérieure où se trouve son siège social, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1); la corporation doit aussi faire une semblable déclaration dans les cas visés à l’article 2 de la même loi.
S. R. 1964, c. 308, a. 48.