C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
29. La compagnie, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom ou l’endroit de son siège, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 385; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
29. La compagnie, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom ou l’endroit de son siège, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée à l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 385; 1999, c. 40, a. 89.
29. La corporation, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom corporatif ou l’endroit de son siège social, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée à l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 385.
29. La corporation, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom corporatif ou l’endroit de son siège social, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée à l’inspecteur général qui en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179.
29. La corporation, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom corporatif ou l’endroit de son siège social, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée au ministre des Institutions financières et Coopératives qui en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
29. La corporation, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom corporatif ou l’endroit de son siège social, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières qui en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11.