C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
28. Sur preuve qu’un lot ou une fosse dans un cimetière est abandonné depuis plus de 30 ans, la Cour du Québec ayant compétence à l’endroit du siège de la compagnie peut, à la demande de cette dernière, annuler, aux conditions qu’elle fixe, la concession ou la détention de tel lot ou fosse et l’attribuer à la compagnie requérante, même si le détenteur n’est pas mis en cause. La cour, avant de prendre en considération la demande, fixe la date de son audition et les avis à être donnés et détermine les personnes à qui elle doit être signifiée, si elles sont connues.
Les droits reconnus par le présent article peuvent être exercés non seulement par une compagnie régie par la présente loi, mais encore par toute personne morale détenant un cimetière catholique romain.
S. R. 1964, c. 308, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 19, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Sur preuve qu’un lot ou une fosse dans un cimetière est abandonné depuis plus de 30 ans, la Cour du Québec ayant compétence à l’endroit du siège de la compagnie peut, à la requête de cette dernière, annuler, aux conditions qu’elle fixe, la concession ou la détention de tel lot ou fosse et l’attribuer à la compagnie requérante, même si le détenteur n’est pas mis en cause. La cour, avant de prendre en considération la requête, fixe la date de son audition et les avis à être donnés et détermine les personnes à qui elle doit être signifiée, si elles sont connues.
Les droits reconnus par le présent article peuvent être exercés non seulement par une compagnie régie par la présente loi, mais encore par toute personne morale détenant un cimetière catholique romain.
S. R. 1964, c. 308, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 19, a. 18.
28. Sur preuve qu’un lot ou une fosse dans un cimetière est abandonné depuis plus de 30 ans, la Cour du Québec ayant compétence à l’endroit du siège de la compagnie peut, à la requête de cette dernière, annuler, aux conditions qu’elle fixe, la concession ou la détention de tel lot ou fosse et l’attribuer à la compagnie requérante, même si le détenteur n’est pas mis en cause. La cour, avant de prendre en considération la requête, fixe la date de son audition et les avis à être donnés et détermine les personnes à qui elle doit être signifiée, si elles sont connues.
Les droits reconnus par le présent article peuvent être exercés non seulement par une compagnie régie par la présente loi, mais encore par toute compagnie détenant un cimetière catholique romain.
S. R. 1964, c. 308, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 89.
28. Sur preuve qu’un lot ou une fosse dans un cimetière est abandonné depuis plus de trente ans, la Cour du Québec ayant juridiction à l’endroit du siège social de la corporation peut, à la requête de cette dernière, annuler, aux conditions qu’elle fixe, la concession ou la détention de tel lot ou fosse et l’attribuer à la corporation requérante, même si le détenteur n’est pas mis en cause. La cour, avant de prendre en considération la requête, fixe la date de son audition et les avis à être donnés et détermine les personnes à qui elle doit être signifiée, si elles sont connues.
Les droits reconnus par le présent article peuvent être exercés non seulement par une corporation régie par la présente loi, mais encore par toute corporation détenant un cimetière catholique romain.
S. R. 1964, c. 308, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
28. Sur preuve qu’un lot ou une fosse dans un cimetière est abandonné depuis plus de trente ans, la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit du siège social de la corporation peut, à la requête de cette dernière, annuler, aux conditions qu’elle fixe, la concession ou la détention de tel lot ou fosse et l’attribuer à la corporation requérante, même si le détenteur n’est pas mis en cause. La cour, avant de prendre en considération la requête, fixe la date de son audition et les avis à être donnés et détermine les personnes à qui elle doit être signifiée, si elles sont connues.
Les droits reconnus par le présent article peuvent être exercés non seulement par une corporation régie par la présente loi, mais encore par toute corporation détenant un cimetière catholique romain.
S. R. 1964, c. 308, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.