C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
26. La compagnie peut, à l’occasion, par règlement, établir, modifier et abroger des dispositions concernant
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions, les pouvoirs et devoirs de ses dirigeants, agents et employés;
c)  la constitution, la nomination et la régie des comités exécutifs, de comités spéciaux, d’organismes, de titulaires qui peuvent être constitués ou nommés pour la poursuite de ses fins et auxquels peut être conféré l’exercice en tout ou en partie de ses pouvoirs;
d)  la représentation, nonobstant la réglementation adoptée lors de l’organisation de la compagnie, des membres aux assemblées de la compagnie, laquelle représentation peut être différente pour chaque membre;
e)  la contribution exigible des membres ainsi que les critères pour en déterminer le montant;
f)  l’administration, la gestion et le contrôle de ses biens, oeuvres et entreprises;
g)  la poursuite, d’une manière générale de ses fins.
Ces règlements, pour valoir, doivent être approuvés par le visiteur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 26; 1999, c. 40, a. 89.
26. La corporation peut, à l’occasion, par règlement, établir, modifier et abroger des dispositions concernant
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions, les pouvoirs et devoirs de ses officiers, agents et serviteurs;
c)  la constitution, la nomination et la régie des comités exécutifs, de comités spéciaux, d’organismes, de titulaires qui peuvent être constitués ou nommés pour la poursuite de ses fins et auxquels peut être conféré l’exercice en tout ou en partie de ses pouvoirs;
d)  la représentation, nonobstant la réglementation adoptée lors de l’organisation de la corporation, des membres aux assemblées de la corporation, laquelle représentation peut être différente pour chaque membre;
e)  la contribution exigible des membres ainsi que les critères pour en déterminer le montant;
f)  l’administration, la gestion et le contrôle de ses biens, oeuvres et entreprises;
g)  la poursuite, d’une manière générale de ses fins.
Ces règlements, pour valoir, doivent être approuvés par le visiteur de la corporation.
S. R. 1964, c. 308, a. 26.