C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
21. Toute compagnie est tenue, si requise, de donner, aux conditions établies par ses règlements, l’inhumation aux défunts qui habitaient le territoire sur lequel a compétence un de ses membres ou qui s’y trouvaient au moment de leur décès.
S. R. 1964, c. 308, a. 21; 1999, c. 40, a. 89.
21. Toute corporation est tenue, si requise, de donner, aux conditions établies par ses règlements, l’inhumation aux défunts qui habitaient le territoire sur lequel a juridiction un de ses membres ou qui s’y trouvaient au moment de leur décès.
S. R. 1964, c. 308, a. 21.