C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
10. À cette assemblée les curés et les représentants présents adoptent, à la majorité des voix, un règlement déterminant pour chaque organisme paroissial membre de la compagnie, le nombre de délégués, en outre du curé, qui doivent le représenter aux assemblées de la compagnie.
Un tel règlement n’entre en vigueur que sur l’approbation de l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 10; 1999, c. 40, a. 89.
10. À cette assemblée les curés et les représentants présents adoptent, à la majorité des voix, un règlement déterminant pour chaque organisme paroissial membre de la corporation, le nombre de délégués, en outre du curé, qui doivent le représenter aux assemblées de la corporation.
Un tel règlement n’entre en vigueur que sur l’approbation de l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 10.