C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
85. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la caisse. Toutefois, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de qualification et les parts permanentes.
1988, c. 64, a. 85.