C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
79. Toutefois, la caisse peut rembourser à un titulaire les parts permanentes qu’il détient depuis au moins cinq ans, s’il a atteint l’âge de 60 ans et s’est prévalu d’un droit à la pré-retraite ou à la retraite s’il a atteint l’âge de 65 ans.
Ce remboursement ne peut être effectué si la base d’endettement de la caisse ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée se situe ou est alors portée à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 79.