C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
77. Les parts permanentes ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts, les autres dettes de la caisse et les parts privilégiées. Toutefois, les parts permanentes, à l’exception de celles dont la confédération est titulaire, ont priorité sur les parts de qualification.
1988, c. 64, a. 77.