C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
66. À compter de la date de la fusion, la caisse absorbante acquiert les droits de la caisse absorbée et en assume les obligations.
La caisse absorbée est alors réputée continuer son existence dans la caisse absorbante et ses membres deviennent membres de la caisse absorbante.
1988, c. 64, a. 66.