C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
63. À compter de la date de la fusion, les caisses qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même caisse.
La caisse issue de la fusion jouit de tous les droits des caisses fusionnées et assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les caisses fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
1988, c. 64, a. 63.