C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
60. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion;
4°  d’un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
Non en vigueur
7.1°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de l’avis visé au paragraphe 5° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1988, c. 64, a. 60; 1993, c. 48, a. 179; 1996, c. 69, a. 20, a. 177; 2010, c. 7, a. 282.
60. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion;
4°  d’un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
Non en vigueur
7.1°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de l’avis visé au paragraphe 5° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1988, c. 64, a. 60; 1993, c. 48, a. 179; 1996, c. 69, a. 20, a. 177.
60. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des caisses, signée par les administrateurs autorisés à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion;
4°  d’un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège social de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de l’avis visé au paragraphe 5° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1988, c. 64, a. 60; 1993, c. 48, a. 179.
60. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des caisses, signée par les administrateurs autorisés à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion;
4°  d’un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège social de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 60.