C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
59. Les statuts de fusion sont transmis à l’inspecteur général en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin de chacune des caisses fusionnantes, dans les six mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des caisses fusionnantes.
1988, c. 64, a. 59; 1996, c. 69, a. 19.
59. Les statuts de fusion sont transmis à l’inspecteur général en deux exemplaires, signés par l’administrateur de chacune des caisses fusionnantes autorisé à cette fin, dans les six mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des caisses fusionnantes.
1988, c. 64, a. 59.