C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
587. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  l’expression «fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne «une fédération et une confédération» au sens de la présente loi;
3°  l’expression «organismes régis par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne une «caisse, une fédération et une confédération» régies par la présente loi;
4°  l’expression «personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» comprend une société de portefeuille visée à l’article 469 et une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.
Toutefois, un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou à l’une de ses dispositions dans la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) demeure un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions.
1988, c. 64, a. 587; 1994, c. 38, a. 24.
587. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  l’expression «fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne «une fédération et une confédération» au sens de la présente loi;
3°  l’expression «organismes régis par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne une «caisse, une fédération et une confédération» régies par la présente loi;
4°  l’expression «personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» comprend une société de portefeuille visée à l’article 469 et une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.
Toutefois, un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou à l’une de ses dispositions dans la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) demeure un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions.
1988, c. 64, a. 587; 1994, c. 38, a. 24.
587. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  l’expression «fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne «une fédération et une confédération» au sens de la présente loi;
3°  l’expression «organismes régis par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne une «caisse, une fédération et une confédération» régies par la présente loi;
4°  l’expression «personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» comprend une société de portefeuille visée à l’article 469.
Toutefois, un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou à l’une de ses dispositions dans la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) demeure un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions.
1988, c. 64, a. 587.