C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
579. Un administrateur d’une caisse, fédération ou confédération élu suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), en fonction lors de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 64 des lois de 1988 relatives à la qualité d’un administrateur et qui lui seraient applicables, demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat.
Il en est de même d’un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance élu suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), en fonction lors de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la qualité de ces membres et qui lui seraient applicables.
1988, c. 64, a. 579.