C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
538. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 538; 1993, c. 48, a. 187.
538. L’inspecteur général doit fournir et livrer des copies des documents qu’il enregistre en vertu de la présente loi et du certificat attestant leur enregistrement et délivrer, sous sa signature, aux personnes qui les demandent, des attestations relatives à ces objets.
1988, c. 64, a. 538.