C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
536. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 536; 1993, c. 48, a. 187.
536. L’inspecteur général enregistre tous les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi en les déposant dans un registre, accompagnés d’un certificat attestant, sous sa signature, le fait qu’il s’agit d’un document authentique, la date de l’enregistrement et les numéros du libro et du folio du registre dans lequel le document est déposé.
1988, c. 64, a. 536.