C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
531. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues aux articles 529 et 530 sont portées au double.
1988, c. 64, a. 531; 1990, c. 4, a. 957.
531. En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à une même disposition, les amendes minimales et maximales prévues aux articles 529 et 530 sont portées au double.
1988, c. 64, a. 531.