C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
530. Toute caisse ou fédération qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 241, 250 et 252, ainsi que tout dirigeant qui a autorisé une telle transaction, commet une infraction.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée au premier alinéa est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.
1988, c. 64, a. 530; 1990, c. 4, a. 956; 1996, c. 69, a. 174.
530. Toute caisse ou fédération qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 241 et 250 à 253, ainsi que tout dirigeant qui a autorisé une telle transaction, commet une infraction.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée au premier alinéa est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.
1988, c. 64, a. 530; 1990, c. 4, a. 956.
530. Toute caisse ou fédération qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 241 et 250 à 253, ainsi que tout dirigeant qui a autorisé une telle transaction, commet une infraction.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée au premier alinéa est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.
1988, c. 64, a. 530.