C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
52. L’inspecteur général peut délivrer à une caisse qui lui en fait la demande des statuts mis à jour.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts qu’il délivre la mention «statuts mis à jour» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la mise à jour des statuts et indiquant la date de leur prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 52.