C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
518. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération d’adopter un règlement, ou selon le cas, des normes en vertu de l’article 365, du deuxième alinéa des articles 366 et 369 ou de l’article 368, ou de les modifier, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 518; 1996, c. 69, a. 171.
518. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération d’adopter un règlement en vertu de l’article 365, exercer ce pouvoir réglementaire.
Un tel règlement est réputé être un règlement de la fédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, le modifier, le remplacer ou l’abroger.
1988, c. 64, a. 518.