C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
511. Le ministre peut, après avoir pris connaissance d’un rapport de l’administrateur provisoire et sur recommandation de l’inspecteur général:
1°  lever, aux conditions qu’il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie ou la prolonger pour la période qu’il détermine;
2°  déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie et ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire de nouveaux membres;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération et nommer un liquidateur.
Le membre du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie de toute caisse, fédération, confédération et personne morale faisant partie du même groupe, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 511; 1996, c. 69, a. 169.
511. Le ministre peut, après avoir pris connaissance d’un rapport de l’administrateur provisoire et sur recommandation de l’inspecteur général:
1°  lever, aux conditions qu’il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance ou la prolonger pour la période qu’il détermine;
2°  déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance et ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire de nouveaux membres;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération et nommer un liquidateur.
Le membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de toute caisse, fédération ou confédération, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 511.