C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
504. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, suspendre les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s’il a des raisons de croire:
1°  que la caisse ne maintient pas une base d’endettement conforme aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à la présente loi;
2°  que la fédération ne maintient pas une base d’endettement conforme à la présente loi;
3°  que l’actif de la caisse ou de la fédération est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres;
4°  que la caisse, la fédération ou la confédération, selon le cas, ne suit pas des pratiques financières ou de gestion saines et prudentes;
5°  que la caisse ou la fédération ne se conforme pas aux instructions écrites de l’inspecteur général relatives à un plan de redressement;
6°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement;
7°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.
La personne nommée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
1988, c. 64, a. 504; 1996, c. 69, a. 167.
504. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, suspendre les pouvoirs du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s’il a des raisons de croire:
1°  que la caisse ne maintient pas une base d’endettement conforme aux règlements de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à la présente loi;
2°  que la fédération ne maintient pas une base d’endettement conforme à la présente loi;
3°  que l’actif de la caisse ou de la fédération est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres;
4°  que la caisse, la fédération ou la confédération, selon le cas, ne suit pas des pratiques financières ou administratives saines;
5°  que la caisse ou la fédération ne se conforme pas aux instructions écrites de l’inspecteur général relatives à un plan de redressement;
6°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement;
7°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.
La personne nommée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
1988, c. 64, a. 504.