C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
492. L’inspecteur général doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de vérification et de déontologie, de 100 de ses membres, si elle en compte au moins 300, ou du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’il estime nécessaires ou utiles.
L’inspecteur général rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de vérification et de déontologie, à la fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
Les frais d’examens et de recherches faits par l’inspecteur général en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 492; 1996, c. 69, a. 165.
492. L’inspecteur général doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres, si elle en compte au moins 300, ou du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’il estime nécessaires ou utiles.
L’inspecteur général rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de surveillance, à la fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
Les frais d’examens et de recherches faits par l’inspecteur général en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 492.