C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
488. L’inspecteur général doit également s’assurer que les affaires internes et les activités d’une caisse et de la fédération à laquelle elle est affiliée, sont inspectées.
L’inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une confédération.
1988, c. 64, a. 488.