C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
481. Une confédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’inspecteur général ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
1988, c. 64, a. 481.