C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
477. Le seul fait que les placements d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants des obligations qui leur incombent par ailleurs.
1988, c. 64, a. 477; 1994, c. 38, a. 20.
477. Le seul fait que les placements d’une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants des obligations qui leur incombent par ailleurs.
1988, c. 64, a. 477.